J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06370

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Arrêté du 17 avril 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires


NOR : MEST0010477A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 février 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 octobre 1999, portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 7 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 décembre 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996, les dispositions de l'accord du 7 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve des dispositions des II et V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le troisième alinéa du paragraphe A de l'article IV qui prévoit « des calendriers individualisés pour chaque salarié » est étendu sous réserve d'un accord complémentaire précisant les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail des salariés et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés sont absents conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe B de l'article IV sont étendus sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, dispositions maintenues à l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 19 janvier 2000.
L'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail.
L'article VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord, complétée par l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe V, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le troisième alinéa de l'article X est étendu sous réserve des dispositions du 4e alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/51 en date du 21 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).